1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «Fédération»: la Fédération des producteurs de bovins du Québec;
b) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157);
c) «producteur»: un producteur au sens du Plan.